L’article 1 réaffirme symboliquement la forme normale de la relation de travail : le contrat de travail à durée indéterminée.
L’article 2 allonge potentiellement la période d’essai en indiquant des durées maximales : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres, cette mise à l’essai sera renouvelable une fois en cas d’accord de branche.
L’article 3 abaisse à une année d’ancienneté au lieu de trois la condition pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de la maladie.
L’article 4 rappelle que tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. Cet article réduit également la durée d’ancienneté dans l’entreprise pour prétendre aux indemnités de licenciement de deux ans à une année.
L’article 5 reprend les stipulations de l’article 12 de l’ANI concernant la rupture conventionnelle. Vraie nouveauté de ce projet, ce type de fin de contrat, différent de la démission et du licenciement, devra résulter d’un accord commun entre l’employeur et le salarié et sera assortie d’une indemnité de rupture spécifique. Pour faciliter les procédures, un formulaire type sera à remplir avec la convention de rupture qui devra être homologuée sous quinzaine par le Directeur départemental du travail.
Un délai qui parait bien court pour que la DDT ait le temps de vérifier du consentement réel des deux parties, mais l’entourage du ministre du travail fait le « pari qu’il y aura peu de contentieux » sur cette rupture a priori à l’amiable. Après, il demeurera possible de saisir le conseil des prud’hommes.
L’article 6 lance à titre expérimental le CDD (de 18 à 36 mois) pour réalisation d’un « objet défini ». Il ne concernera que les ingénieurs et cadres et fera l’objet d’un suivi régulier par les partenaires sociaux.
L’article 7 prévoit la mise en place d’un fonds de mutualisation qui garantira des indemnités de licenciement en cas d’inaptitude pour des raisons non professionnelles.
L’article 8 transpose les stipulations de l’article 19 de l’ANI relatives au portage salarial afin de sécuriser cette activité. La branche du travail temporaire devrait être chargé de son organisation car « considérée comme la plus proche par l’aspect triangulaire de la relation » selon le Ministère du travail. Un mariage avec l’Interim refusé par nombre d’entreprises de portage et le Munci (Mouvement pour une Union Nationale et Collégiale des Informaticiens: « Le portage salarial doit rester une activité relevant de la prestation de services et non une mise à disposition de personnel comme dans le cadre de l’intérim ».
L’article 9 est on ne peut plus clair : « Les contrats nouvelles embauches en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun », ce qui entérine enfin la jurisprudence et l’avis de l’OIT: les employeurs de CNE ne peuvent plus licencier sans motif réel et sérieux.
A suivre...
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